105. Les municipalités sont chargées de l’application des dispositions des chapitres III et IV, ainsi que des articles 78 et 79 du présent règlement dans la mesure où l’application de ces dispositions concerne un prélèvement d’eau ou un système de géothermie situé sur le territoire qui relève du champ de compétence de la municipalité concernée.
Pour l’accomplissement de la responsabilité mentionnée au premier alinéa, la section I du chapitre VIII du présent règlement ne s’applique pas.